P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
87.5. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‑25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  enfouit un réservoir de pesticides en contravention avec l’article 8;
2°  entrepose un pesticide en contravention avec l’article 15, 16 ou 17;
3°  vend ou offre en vente un pesticide en contravention avec l’article 25 ou 26;
4°  utilise un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs prévus à l’article 28;
5°  applique un pesticide en contravention avec l’article 29.1, 30.1, 31, 32, 32.1,42, 51, 55, 61, 68 ou 74.1;
6°  fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour l’application d’un pesticide prévue à l’article 33, à l’article 48.3, au premier alinéa de l’article 74.3 ou au premier ou troisième alinéa de l’article 74.4;
7°  prépare ou applique un pesticide en contravention avec l’article 35, 36 ou 37;
8°  fait défaut d’accompagner sa justification agronomique d’une prescription agronomique conforme à l’article 74.2;
9°  fait défaut d’obtenir une prescription agronomique ou une justification agronomique conforme au deuxième ou au quatrième alinéa de l’article 74.4 dans les délais prévus par cet article;
10°  possède un pesticide en contravention avec l’article 86.3;
11°  fait défaut de conserver une justification agronomique contenant les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 88.1;
12°  fait défaut d’obtenir l’avis d’un agronome conformément au troisième alinéa de l’article 88.1 dans le délai prescrit par cet article.
D. 990-2023, a. 39.
87.5. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‑25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  enfouit un réservoir de pesticides en contravention avec l’article 8;
2°  entrepose un pesticide en contravention avec l’article 15, 16 ou 17;
3°  vend ou offre en vente un pesticide en contravention avec l’article 25 ou 26;
4°  utilise un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs prévus à l’article 28;
5°  applique un pesticide en contravention avec l’article 29.1, 30.1, 31, 32, 32.1,42, 51, 55, 61, 68 ou 74.1;
6°  fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour l’application d’un pesticide prévue à l’article 33, à l’article 48.3, au premier alinéa de l’article 74.3 ou au premier ou troisième alinéa de l’article 74.4;
7°  prépare ou applique un pesticide en contravention avec l’article 35, 36 ou 37;
8°  fait défaut d’accompagner sa justification agronomique d’une prescription agronomique conforme à l’article 74.2;
9°  fait défaut d’obtenir une prescription agronomique ou une justification agronomique conforme au deuxième ou au quatrième alinéa de l’article 74.4 dans les délais prévus par cet article;
En vig.: 2024-07-06
10°  possède un pesticide en contravention avec l’article 86.3;
11°  fait défaut de conserver une justification agronomique contenant les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 88.1;
12°  fait défaut d’obtenir l’avis d’un agronome conformément au troisième alinéa de l’article 88.1 dans le délai prescrit par cet article.
D. 990-2023, a. 39.